Cour administrative d'appel de Paris du 11 mars 2025 ; vers une extension du préjudice d'anxiété au delà des victimes de l'amiante ?

Brouillon -

Le préjudice d'angoisse, devenu préjudice d'anxiété, lié en droit administratif au risque d'évolution défavorable d'une situation, est un phénomène récent, même si la Cour administrative d'appel de Nantes précisait déjà dans sa décision N°90NT00044 du 12 mars 1992 que ; "Considérant que Mme X..., âgée de 60 ans au moment des faits, présente une incapacité permanente partielle de 50 % ; qu'il résulte de l'instruction que ses troubles persistants de l'équilibre, accentués par des manifestations d'anxiété, nécessitent l'assistance à temps non complet d'une tierce personne ; que la circonstance que ses proches assurent eux-mêmes cette assistance ne fait pas obstacle à ce que ce chef de préjudice donne lieu à réparation", la Cour administrative d'appel de Paris ne confirmant l'indemnisation du surcroît d'anxiété occasionné à une malade que 8 années plus tard (CAA de Paris N°98PA03936 du 12/07/2000).

Mais c'est surtout, sur le constat de la prise en charge de ce type de préjudice par le juge judiciaire au titre de l'exposition des personnes à l'amiante ( CF Cour de cassation décision N°09-42241 du 11 mai 2010) que le juge administratif étend le bénéfice de ce préjudice aux agents publics, notamment aux marins exposés dans les bâtiments de surface comme dans les sous-marins aux poussières d'amiante.

En 2010, aux seules fins de combattre son indemnisation, l'employeur des personnels affectés par la poussière d'amiante dans leur entreprise invoquait le fait que la Cour d'appel ne justifiait pas légalement sa décision en constatant que l'existence d'un risque non réalisé se confondait avec l'anxiété que ce risque peut générer, allouant une réparation distincte de ce chef, assimilant ainsi le bénéfice d'une surveillance médicale post-professionnelle facultative à une obligation de se plier à des contrôles, caractérisant l'existence d'un élément objectif distinct de l'angoisse.

La Cour de cassation constatait alors de facto que " les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu'elle (la Cour d'appel) a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété et légalement justifié sa décision".

























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